J.O. Numéro 9 du 12 Janvier 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2000-21 du 5 janvier 2000 portant règlement spécial pour l'utilisation de l'énergie hydraulique de l'aménagement de Naussac-II (Lozère) par l'Etablissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents, aux fins de production d'électricité


NOR : ECOI9900544D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, notamment son article 29 ;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau ;
Vu le décret du 6 février 1976 déclarant d'utilité publique l'aménagement du réservoir de Naussac (Lozère) et portant modification du plan d'urbanisme de Langogne ;
Vu le décret no 87-214 du 25 mars 1987 modifié relatif aux réserves en force et en énergie prévues à l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée ;
Vu l'arrêté interpréfectoral du 30 août 1993 déclarant d'intérêt général et d'utilité publique la deuxième phase d'aménagement de Naussac et les travaux de dérivation des eaux de l'Allier et portant mise en compatibilité du POS complémentaire de Langogne ;
Vu les arrêtés interpréfectoraux no 94-1922 et no 94-1923 en date du 16 novembre 1994 portant autorisation de la deuxième phase d'aménagement de Naussac et complémentaire de la première phase d'aménagement de Naussac-I ;
Vu la demande du 3 juin 1998 d'utiliser l'énergie hydraulique de Naussac-II, déposée par l'Etablissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents (EPALA), aux fins de production d'électricité ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Le présent règlement spécial s'applique à l'exploitation de l'usine de Naussac en mode turbinage. Cette activité de production hydroélectrique reste accessoire par rapport à l'objectif de régularisation des débits de l'Allier et de la Loire assigné à l'aménagement de Naussac.

Art. 2. - La production d'énergie est permise par la réversibilité des pompes lors des lâchers d'eau destinés au soutien des débits de l'Allier et de la Loire.
L'énergie électrique produite sera évacuée par le réseau d'alimentation générale.
Les caractéristiques de l'aménagement sont les suivantes :
- la puissance maximale brute de la chute est évaluée à 9 400 kW ;
- la puissance disponible est de 7 400 kW ;
- au pompage :
- le débit maximal est de 15 m3/s ;
- la puissance maximale est de 9 000 kW ;
- au turbinage :
- le débit maximal est de 16,5 m3/s ;
- la puissance maximale est de 7 950 kW.

Art. 3. - Le débit turbiné sera le débit relâché tel que défini par les règlements d'eaux approuvés des aménagements de Naussac-I et de Naussac-II.

Art. 4. - Dès publication du règlement spécial, il sera procédé par les soins des agents du contrôle à un récolement des travaux.
Sur le vu du procès-verbal de ce récolement, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en service des ouvrages de production.

Art. 5. - Le détenteur des droits afférents au règlement spécial est tenu de se conformer aux règlements existants ou à intervenir notamment en ce qui concerne la police des eaux, la navigation et le flottage, la défense nationale, la protection contre les inondations, la sécurité, la salubrité publique, l'alimentation des populations riveraines, l'irrigation, la conservation et la libre circulation des poissons, la protection des sites et paysages.

Art. 6. - La puissance instantanée que le détenteur des droits afférents au règlement spécial laissera dans les départements pour être rétrocédée par les soins des conseils généraux aux services publics de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics, des associations syndicales autorisées ainsi qu'au profit des groupements agricoles d'utilité générale et à celui des entreprises industrielles et artisanales qui s'installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois sera au total de 160 kW dont 120 kilowatts pour le département de la Lozère et 40 kW pour le département de la Haute-Loire.
Pendant la première année à compter de la mise en service, les demandes devront être satisfaites par le détenteur des droits afférents au règlement spécial sans préavis.
Passé ce délai et jusqu'à l'expiration de la dixième année de la mise en service, le détenteur des droits afférents au règlement spécial ne sera tenu de satisfaire à la réquisition qu'après un préavis de six mois.
Au-delà de la dixième année et jusqu'à l'expiration du règlement spécial, le préavis sera de douze mois.

Art. 7. - Les réserves d'énergie prévues à l'article 6 ci-dessus en faveur des services publics de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics, des associations syndicales ainsi qu'au profit des groupements agricoles d'utilité générale et à celui des entreprises industrielles et artisanales seront livrées aux conditions définies par le décret du 25 mars 1987 susvisé.

Art. 8. - Le présent règlement spécial prendra fin le 31 décembre 2034, date de la fin de l'autorisation de la deuxième phase d'aménagement de Naussac fixée par l'article 2 de l'arrêté interpréfectoral du 16 novembre 1994 susvisé.

Art. 9. - Le présent règlement spécial pourra être prorogé dans la mesure où le détenteur des droits afférents aura obtenu le renouvellement de l'autorisation de fonctionnement de l'aménagement de Naussac au titre de la loi du 3 janvier 1992 susvisée et pour une durée égale à celle de cette autorisation.
Le dossier de prorogation sera adressé au préfet du département de la Lozère simultanément à la demande de renouvellement de l'autorisation au titre de la loi du 3 janvier 1992 précitée. Il comprendra :
- le règlement spécial ;
- la mise à jour des informations relatives à l'installation et à son fonctionnement.
Toutefois, si des modifications d'utilisation de l'énergie hydraulique sont envisagées, il sera établi un nouveau règlement spécial.

Art. 10. - Si la sécurité publique vient à être compromise, le préfet, après avis du service du contrôle, prendra, aux frais et risques du détenteur des droits afférents au règlement spécial, les mesures provisoires nécessaires pour prévenir tout danger. Il prescrira, s'il y a lieu, les modifications à apporter et adressera au détenteur des droits afférents au règlement spécial une mise en demeure fixant le délai à lui imparti pour assurer à l'avenir la sécurité de l'exploitation.

Art. 11. - Le détenteur des droits afférents au règlement spécial sera assujetti à une redevance proportionnelle au nombre de kilowattheures provenant du potentiel naturel des eaux dérivées.
Le montant R en sera fixé pour chaque année et déterminé en francs par la formule suivante :
R = 7,51 N/10 000 x EL/101,1 francs
dans laquelle :
N représente, diminué d'une part de la consommation des services auxiliaires de l'aménagement hydroélectrique et des fournitures d'énergie faites au titre de l'énergie réservée et d'autre part des restitutions en nature correspondant aux droits à l'usage de l'eau exercés, le nombre de kilowattheures produits pendant l'année précédant celle de l'établissement de la redevance décompté aux bornes des générateurs accouplés aux moteurs hydrauliques ou en tous autres points des circuits de force de l'usine et ramené dans ce cas aux bornes des générateurs par application de la formule agréée par le service chargé du contrôle ;
EL représente la valeur de l'indice électricité haute et très haute tension en janvier de l'année considérée publié par l'INSEE ;
Les appareils destinés à l'enregistrement des quantités d'énergie seront fournis et entretenus par le détenteur des droits afférents au règlement spécial, agréés et vérifiés par l'administration. Ils seront soumis à la surveillance des agents de contrôle qui auront le droit de procéder à toute époque aux vérifications qu'ils jugeront nécessaires et d'exiger les réparations et, le cas échéant, le remplacement des appareils défectueux.
La redevance sera versée, chaque année, à la caisse du comptable chargé des recettes domaniales de la situation de l'usine, pendant toute la durée de la concession. La redevance due est payable en une seule fois, dans les trois mois qui suivent la date de notification, faite au détenteur des droits afférents au règlement spécial par la voie administrative, du montant exigible d'après les résultats de la dernière période annuelle d'exploitation. En cas de retard dans les versements, les intérêts au taux légal courront de plein droit au profit du Trésor quelle que soit la cause du retard et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une quelconque mise en demeure.
La première redevance sera payée dans l'année qui suivra la mise en service, même partielle, de l'usine. Elle sera révisée, par application des indices mentionnés ci-dessus, au cours de la onzième année qui suivra la date de mise en service de l'aménagement et, ensuite, tous les cinq ans.

Art. 12. - A. - Contrôle technique.
Le contrôle de la construction et de l'exploitation des installations soumises au règlement spécial sera assuré par le service chargé du contrôle de l'électricité.
Les réparations des installations resteront soumises au contrôle de l'administration qui pourra, après une mise en demeure restée sans effet, y pourvoir d'office aux frais du détenteur des droits afférents au règlement spécial.
Le personnel du contrôle aura constamment libre accès aux divers ouvrages et bâtiments concernés par le règlement spécial. Il pourra prendre connaissance de tous les états graphiques, tableaux et documents tenus par le détenteur des droits afférents au règlement spécial pour la vérification des débits, puissances, mesures de rendement et quantité d'énergie utilisée dans l'usine génératrice, ainsi que les prix et conditions de vente de l'énergie aux divers acheteurs ou abonnés.
Les frais de contrôle sont à la charge du détenteur des droits afférents au règlement spécial. Le montant en est fixé à 500 F par an pour la période d'exploitation, c'est-à-dire à partir du 1er janvier qui suivra la mise en service de l'usine génératrice. Ce montant sera indexé sur l'index TP 01.
Ils seront versés au Trésor avant le 1er mars de chaque année sur le vu d'un état arrêté par le préfet et formant titre de perception. A défaut de versement par le détenteur des droits afférents au règlement spécial, le recouvrement en sera poursuivi en conformité des règles générales de la comptabilité publique de l'Etat.
Le détenteur des droits afférents au règlement spécial sera tenu de remettre chaque année à l'ingénieur en chef du contrôle un compte rendu faisant connaître les résultats généraux de son exploitation et faisant ressortir notamment que cette exploitation se poursuit conformément à l'objet principal du règlement spécial, tel qu'il est défini à son article 1er.

B. - Contrôle financier
Le détenteur des droits afférents au règlement spécial sera tenu, à toute époque, de communiquer au service chargé du contrôle la comptabilité de l'exploitation autorisée, tous les documents que celui-ci jugerait nécessaires pour en vérifier l'exactitude ainsi que les comptes des autres entreprises du détenteur des droits afférents au règlement spécial, dans la mesure où elles auront, à ce point de vue, un rapport quelconque avec l'exploitation des installations concernées par le présent règlement spécial. Dans cette vérification, le service chargé du contrôle pourra se faire assister de fonctionnaires appartenant à l'administration des finances.

Art. 13. - Toute cession partielle ou totale des droits conférés par le présent règlement spécial, tout changement de détenteur des droits y afférents ne pourront être autorisés que par un décret rendu en Conseil d'Etat.

Art. 14. - Tous les impôts établis ou à établir par l'Etat, les départements ou les communes, y compris les impôts relatifs aux immeubles concernés par le règlement spécial, seront à la charge du détenteur des droits afférents à ce règlement spécial.
S'il est ultérieurement établi, à la charge des usines hydrauliques, un impôt spécial instituant une redevance proportionnelle à l'énergie produite ou aux dividendes et bénéfices répartis, les sommes dues à l'Etat par le détenteur des droits afférents au règlement spécial au titre des redevances visées à l'article 12 du présent décret seront réduites du montant de cet impôt.
Le détenteur des droits afférents au règlement spécial sera tenu de faire, sous sa responsabilité et pour le compte de l'Etat, la déclaration prévue par l'article 1406 du code général des impôts et par les articles 321 E et 321 G de l'annexe III au même code en vue de l'exonération temporaire des taxes foncières sur les dépendances immobilières concernées par le présent règlement spécial.
En application des dispositions des articles 1399, 1473, 1474 et 1475 du code général des impôts et des articles 316 à 321 B et 323 de l'annexe III au même code, la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements sera répartie entre les communes intéressées, conformément aux pourcentages suivants :

Département de la Haute-Loire
Commune de Pradelles : 2,50 %.
Commune de Saint-Christophe-d'Allier : 0,98 %.

Département de la Lozère
Commune d'Auroux : 18,19 %.
Commune de Chastanier : 0,23 %.
Commune de Fontanès : 0,05 %.
Commune de Grandrieu : 3,17 %.
Commune de Langogne : 49,80 %.
Commune de Laval-Atger : 8,82 %.
Commune de Naussac : 2,21 %.
Commune de Saint-Bonnet-de-Montauroux : 14,08 %.
Ces pourcentages pourront être révisés par le service du contrôle, dans la mesure où les éléments servant de base à la répartition se trouveront modifiés.

Art. 15. - Le recouvrement des taxes et redevances au profit de l'Etat sera opéré d'après les règles en vigueur pour le recouvrement des produits et revenus domaniaux.
Les dispositions des articles 1920 et 1923 du code général des impôts et celles de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales sont applicables au recouvrement des taxes et redevances susmentionnées.

Art. 16. - Faute pour le détenteur des droits afférents au règlement spécial de se conformer aux prescriptions du présent règlement spécial, et notamment à celles des articles 5, 10 et 13, la déchéance des droits afférents au règlement spécial pourra être prononcée.
Cette déchéance ne pourra être prononcée qu'après que le détenteur aura été invité à faire valoir ses observations.

Art. 17. - Le détenteur des droits afférents au règlement spécial devra faire élection de domicile à Orléans, hôtel de la région Centre.

Art. 18. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 janvier 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret